L’arrêt Besse, rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 12 juillet 1991, a tranché une question qui divisait les chambres civiles depuis des années : un maître d’ouvrage peut-il agir sur le terrain contractuel contre un sous-traitant avec lequel il n’a pas contracté directement ?
La réponse négative a redessiné la frontière entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle dans les chaînes de contrats. Mesurer la portée de cette décision suppose de comparer l’état du droit avant et après 1991, puis d’examiner comment la jurisprudence ultérieure et la réforme du Code civil de 2016 ont prolongé ou nuancé cette solution.
Chaînes de contrats et action directe : le cadre juridique avant et après Besse
Avant 1991, deux lectures coexistaient au sein de la Cour de cassation. La première chambre civile admettait qu’un sous-acquéreur ou un maître d’ouvrage puisse exercer une action contractuelle contre un intervenant éloigné dans la chaîne. La troisième chambre civile refusait cette extension, au nom du principe de l’effet relatif des conventions.
Le tableau ci-dessous synthétise les positions en présence et la solution retenue par l’Assemblée plénière.
| Critère | Avant Besse (1re chambre civile) | Avant Besse (3e chambre civile) | Après Besse (Assemblée plénière, 1991) |
|---|---|---|---|
| Nature de l’action du maître d’ouvrage contre le sous-traitant | Contractuelle (transmission de l’action dans la chaîne) | Extracontractuelle uniquement | Extracontractuelle uniquement |
| Fondement invoqué | Groupe de contrats, accessoire de la chose | Effet relatif du contrat (ancien article 1165 du Code civil) | Effet relatif du contrat |
| Lien contractuel direct exigé | Non | Oui | Oui |
| Conséquence pour le demandeur | Régime contractuel (délais, clauses limitatives) | Régime délictuel (preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité) | Régime délictuel |
En tranchant en faveur de la troisième chambre civile, l’arrêt Besse de 1991 a mis fin à la théorie des groupes de contrats pour les chaînes non translatives de propriété. Le sous-traitant n’est pas le cocontractant du maître d’ouvrage : aucune obligation contractuelle ne les lie.

Effet relatif du contrat et opposabilité aux tiers : ce que Besse a précisé
Le principe de l’effet relatif du contrat signifie qu’un contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties qui l’ont conclu. L’arrêt Besse en a fait une application stricte dans les chaînes de sous-traitance : le maître d’ouvrage et le sous-traitant, liés chacun à l’entrepreneur principal par des contrats distincts, ne sont pas parties au même contrat.
Cette rigueur n’empêche pas le contrat de produire des effets à l’égard des tiers sur un autre plan. Depuis la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l’article 1199 du Code civil reprend le principe que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. L’article 1200 ajoute que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat et peuvent s’en prévaloir, notamment comme élément de preuve.
Cette distinction entre effet obligatoire (réservé aux parties) et opposabilité (ouverte aux tiers) donne un cadre textuel à la solution dégagée par Besse. Le tiers ne peut pas se fonder sur le contrat pour réclamer l’exécution d’une obligation, mais il peut invoquer l’existence de ce contrat dans une action fondée sur un autre terrain juridique.
Pourquoi la distinction entre chaînes translatives et non translatives compte
Besse ne concerne que les chaînes non translatives de propriété, c’est-à-dire celles où il n’y a pas transfert successif d’un même bien d’un contractant à l’autre. Dans une chaîne translative (vente d’un bien du fabricant au grossiste, puis au détaillant, puis au consommateur), l’action directe contractuelle du sous-acquéreur contre le fabricant reste admise. La Cour de cassation avait reconnu ce mécanisme dès 1986.
La portée de Besse se mesure donc par la nature de la chaîne :
- Chaîne translative (vente successive d’un bien) : l’action contractuelle directe du sous-acquéreur contre le vendeur initial est maintenue, car l’obligation se transmet comme accessoire de la chose vendue.
- Chaîne non translative (sous-traitance, contrat d’entreprise) : aucune action contractuelle directe entre les parties non liées par le même contrat. Le demandeur doit prouver une faute délictuelle.
- Contrat stipulant au profit d’un tiers (stipulation pour autrui) : le tiers bénéficiaire dispose d’un droit propre, distinct du mécanisme écarté par Besse.
Responsabilité extracontractuelle et manquement contractuel : les prolongements après 1991
Besse ferme la voie contractuelle, mais la jurisprudence ultérieure a ouvert une autre issue. L’Assemblée plénière a jugé en 2006 qu’un tiers peut invoquer un manquement contractuel sur le terrain extracontractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Cette solution a été confirmée en 2020.
En pratique, le maître d’ouvrage qui subit un préjudice du fait du sous-traitant n’est pas démuni. Il agit en responsabilité délictuelle et peut se prévaloir du manquement du sous-traitant à ses obligations contractuelles envers l’entrepreneur principal comme fait générateur de son propre dommage.
Les limites contractuelles pèsent sur l’indemnisation du tiers
Un prolongement plus récent mérite attention : l’action du tiers reste encadrée par les stipulations du contrat. Le contrat entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant peut contenir des clauses limitatives de responsabilité ou des plafonds d’indemnisation. La jurisprudence récente tend à considérer que ces limites peuvent être opposées au tiers, même si son action est extracontractuelle.
Ce point nuance l’avantage apparent de la voie délictuelle. Le tiers échappe au régime contractuel pour la qualification de son action, mais le contrat qu’il invoque comme preuve du manquement conserve une influence sur l’étendue de la réparation.

Article 1199 du Code civil et héritage de Besse : quel état du droit aujourd’hui
La réforme de 2016 n’a pas codifié la solution Besse de manière expresse. Elle a toutefois consolidé le socle sur lequel cette solution repose. L’article 1199 consacre l’effet relatif. L’article 1200 organise l’opposabilité. Ensemble, ces textes formalisent la distinction que l’Assemblée plénière avait appliquée sans support textuel explicite en 1991.
L’arrêt Besse reste cité dans les manuels et les décisions comme l’arrêt de principe sur le rejet de l’action contractuelle dans les chaînes non translatives. Sa portée n’a pas été remise en cause. Les évolutions postérieures (action délictuelle fondée sur un manquement contractuel, opposabilité des clauses limitatives) se sont greffées sur le cadre qu’il a posé, sans le contredire.
Pour les praticiens, la conséquence reste la même trente ans plus tard : dans un litige impliquant une chaîne de sous-traitance, la première question à résoudre est celle de la nature translative ou non de la chaîne. Cette qualification détermine le terrain de l’action, les règles de preuve applicables et les limites de l’indemnisation.



